Entrée en vigueur le 21 mai 1972
Les fromages importés qui, après leur entrée en France, sont découpés en tranches ou morceaux et préemballés, sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent décret.
Les fromages importés déjà découpés et préemballés lors de leur entrée en France sont soumis aux dispositions de l'article 4 sauf en ce qui concerne le numéro d'immatriculation, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de conservation et de transport jusqu'à la vente au détail.
Les fromages importés déjà découpés et préemballés lors de leur entrée en France sont soumis aux dispositions de l'article 4 sauf en ce qui concerne le numéro d'immatriculation, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de conservation et de transport jusqu'à la vente au détail.