Article 2 du Décret n°73-254 du 9 mars 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 10 mars 1973

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration d'un collaborateur du médiateur à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
Entrée en vigueur le 10 mars 1973
Sortie de vigueur le 3 février 2008

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