Article 4 du Décret n°74-810 du 28 septembre 1974
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 23 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1990, 87-19.806, InéditCassation

[…] Vu les articles 1 er et 4, paragraphe I nouveau de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et 1 er et suivants du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, devenus les articles L. 615-1, L. 615-4 et D. 612-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1 et 1144 (1°) du Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que la caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles a réclamé à M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1986, 84-12.188, Publié au bulletinCassation

[…] Dès lors, l'activité nouvelle n'ayant pas entraîné son assujettissement à ce régime mais le maintien de son affiliation antérieure, il reste tenu, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, qu'elles aient été successives ou simultanées, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence. Il ne saurait donc se prévaloir de la cotisation minimale forfaitaire prévue par les articles 4 et 5 du décret précité pour les assurés nouveaux inscrits.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 84-12.089, Publié au bulletinRejet

L'arrêté ministériel du 9 août 1974 concerne uniquement la cotisation d'allocations familiales due par les employeurs et travailleurs indépendants et est étranger à la fixation de la cotisation destinée au financement du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. En l'absence, dans ce régime, de dispositions analogues à l'article 6 de l'arrêté précité, une Cour d'appel qui estime que l'activité libérale exercée par la femme auprès de son mari ne lui avait pas procuré de revenus propres, est fondée à décider qu'elle n'était personnellement redevable que de la cotisation minimale prévue à l'article 4 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974.

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