Entrée en vigueur le 11 août 1985
Modifié par : Decret 85-852 1985-08-09 art. 3 JORF 11 août 1985
1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
-allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;
-allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;
-allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
-allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;
-majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;
-allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
-allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi 63-628 du 2 juillet 1963.
[…] du décret n° 85-852 du 9 août 1985, modifiant l'article 7 du décret du 28 septembre 1974, et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; […]
Le montant des revenus pris en considération pour déterminer si les conditions de l'exonération des cotisations d'assurance maladie, prévue par l'article 7 du décret n. 74-810 du 28 septembre 1974, sont réunies, n'est pas celui retenu par la loi fiscale pour l'assiette de l'impôt, […] attendu, cependant, que le montant des revenus pris en consideration pour determiner si les conditions de l'exoneration des cotisations d'assurance maladie sont reunies n'est pas celui retenu par la loi fiscale pour l'assiette de l'impot mais aux termes de l'article 7 du decret n.74-810 du 28 septembre 1974, l'ensemble des revenus declares; d'ou il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, […]
Le montant des revenus à prendre en considération pour déterminer si les conditions d'exonération prévues par l'article 7 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 sont réunies est, non celui retenu par la loi fiscale pour l'assiette de l'impôt mais celui de l'ensemble des revenus déclarés avant abattements fiscaux (arrêts n° 1 et 2).
Aussi souhaiterait-il savoir si l'invalidité ne pourrait être retenue parmi les causes d'exonération de cotisation maladie prévues par l'article 3 du décret n° 85-852 du 9 août 1985, modifiant l'article 7 de celui, n° 74-810, du 28 septembre 1974. Réponse. -Les travailleurs indépendants titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil, sont exonérés de cotisations d'assurance maladie sur leur pension, mais cette exonération ne se traduit pas par l'absence de toute cotisation tant que subsiste, en raison du décalage d'assiette, une cotisation sur les anciens revenus d'activité.
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