Décret n°74-78 du 1 février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l'ordre sur certains aérodromes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 1974
Dernière modification : 2 février 1974

Commentaire1


1Commerce Et Artisanat - Commerce De Détail - Communes Rurales. Concurrence. Vente À Domicile. Surgelés
M. Janetti Maurice · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

En premier lieu, les ventes de produits surgelés sont soumises aux réglementations relatives à l'hygiène alimentaire et au respect de la chaîne du froid, tant en ce qui concerne les marchandises que les véhicules utilisés (décret du 9 septembre 1964 et arrêtés du 1er février 1974 et du 9 mai 1995). Ces réglementations font l'objet de contrôles réguliers de la part de l'administration, notamment des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 16023, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions du décret du 20 février 1974 relatives à l'attribution de l'indemnité viagère complément de retraite que, dans le cas de vente de propriété agricole, l'acquéreur doit avoir la qualité d'exploitant à titre principal. […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2009, n° 0701125

Rejet — 

[…] — l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009,

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2010, n° 0510743

Annulation — 

[…] Il soutient : — que la requête n'est pas recevable en raison du défaut de qualité pour agir du secrétaire du syndicat requérant ; — qu'il est compétent pour signer l'arrêté attaqué en application des dispositions du décret n°74-78 du 1 er février 1974 ; — que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; — que cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L.2215-1 (4°) du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ne lui interdisent pas de réquisitionner les salariés d'entreprises privées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-1, L. 213-2 et R. 213-1 à R. 213-9 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, et notamment ses articles 2 et 3,
Article 1
Sur les aérodromes où sont stationnées, à titre permanent, des forces relevant de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le préfet doit désigner le responsable qui, lorsque lui-même ou son remplaçant n'est pas présent sur les lieux, prend, en cas d'urgence et sous l'autorité du préfet, les mesures de maintien de l'ordre sur l'emprise définie à l'article L 213-2 du code de l'aviation civile et délivre, le cas échéant, les réquisitions nécessaires.
Article 2

Le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE MESSMER Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
YVES GUENA
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN
Le ministre des armées,
ROBERT GALLEY