Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans [*mention obligatoire*].
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.
La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.
[…] Vu l'article L. 543-3 du Code de la Sécurité sociale, l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'article 5 du décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ; […]
[…] Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ; […] 5. […] B a été invité par la commission à respecter la procédure d'instruction des dossiers prévue à l'article 4 du décret du 15 décembre 1975 cité ci-dessus en transmettant sa demande d'allocation à son administration d'emploi, alors en charge du service de cette prestation ; qu'en jugeant, par suite, en l'absence de tout élément permettant d'établir que M. […]
[…] Attendu que le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris en application de cet article 6 précise en son article 5 que les décisions de la commission sont notifiées dans le délai d'un mois, notamment, aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale et à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ;