Article 1 du Décret n°73-360 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N. 72-1143 DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET A LA DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI.

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Version29/03/1973

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R140-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 mars 1973

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant,

les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972.


Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article 31 g, 2., d, du livre Ier du code du travail, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1973
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