Entrée en vigueur le 1 avril 1973
I - Les tarifs respectivement applicables aux transports sanitaires effectués par les entreprises agréées et aux transports sanitaires effectués par les autres entreprises privées sont fixés en application de la législation en vigueur sur les prix.
II - L'inobservation des tarifs fixés en application de la législation constitue un manquement aux conditions d'exploitation, de nature à entraîner le retrait de l'agrément [*sanction*].
II - L'inobservation des tarifs fixés en application de la législation constitue un manquement aux conditions d'exploitation, de nature à entraîner le retrait de l'agrément [*sanction*].
Il résulte du code général des impôts et, en particulier, du 3° du 4. de son article 261, qu'est seul exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée « le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet », c'est-à-dire les ambulances. […] n'y change rien. […] Il s'agit de la simple reprise, en janvier 1986, de l'article 8 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973, qui prévoyaient que les tarifs étaient fixés en application de la législation en vigueur sur les prix, c'est-à-dire dans le cadre du système de prix administrés résultant de l'ordonnance de 1945 et abrogé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (CE, 24 novembre 1978, […]
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