Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Les commissaires de la marine recrutés au titre du 2° de l'article 44 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier ou de secrétaire administratif de l'administration centrale ou des services extérieurs jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.