Entrée en vigueur le 1 août 1995
Est créé par : Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 2 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les officiers recrutés au titre des articles 50, 51 et 52 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade de commissaire de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade de commissaire principal, les commissaires de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade de commissaire de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade de commissaire principal, les commissaires de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.