Entrée en vigueur le 1 septembre 1987
Modifié par : Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987
Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
1. ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…
[…] du 6 août 2015. 96 Article 28 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 97 Article 16, VII du décret du 20 mai 2016 précité, introduit par l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. 98 Article 29 du décret n°73-541 du 19 juin 1973 précité. 99 Article 31 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité.
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