Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
[…] dans son avis n° 16-A-26 précité, l'Autorité avait relevé, que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée, une « bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs judiciaires d'une même compagnie [garantit] la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs judiciaires ». À cet effet, […] S'agissant de l'examen des candidatures, l'article 25 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité prévoit que « le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, […]
[…] 25 Le 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée, qui incluait dans le champ matériel du monopole des commissaires de justice « les inventaires, […] S'agissant de l'examen des candidatures, l'article 25 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité prévoit que « le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé ». […]
[…] Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 août 2019, M. G…, représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M me E… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;