Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Article 33 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1973
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Version26/05/2016
Entrée en vigueur le 15 juillet 1973
Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.
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Décisions • 2
Annulation
[…] – les dispositions des articles 28 à 33 du décret du 19 juin 1973 ont été respectées ; […] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;
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2. ADLC, Avis 19-A-17 du 02 décembre 2019 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte révisée des zones…
[…] 78 C. Cass, 18 janvier 2012, n° 10-11.457. 79 Article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; article 33 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 80 Article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 précitée. 38
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