Entrée en vigueur le 29 avril 1981
Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non-salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous les moyens de preuve.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.