Décret n°81-407 du 23 avril 1981 portant application pour l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 1981
Dernière modification : 29 avril 1981

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre VIII ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Vu le décret n° 78-351 du 14 mars 1978 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 22 mai 1980,
Article 1

Les biens, droits et obligations de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, tels qu'ils figurent à son bilan général consolidé au 31 décembre 1978 sont répartis, à compter du 1er janvier 1979 par décision de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre du budget, entre le régime vieillesse de base visé à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale et le régime invalidité-décès visé à l'article L. 663-12 dudit code, dans les conditions suivantes :


a) Les biens acquis avant le 31 décembre 1961,qui figurent à l'actif du bilan au 31 décembre 1961 et subsistent au 31 décembre 1978, sont affectés au régime vieillesse visé à l'article L. 663-1 ;


b) Les biens acquis postérieurement au 31 décembre 1961 et subsistant au 31 décembre 1978, et le reliquat de la trésorerie sont répartis entre les deux régimes au prorata des montants inscrits au passif du bilan du 31 décembre 1978 au compte "Réserve du régime invalidité-décès" et au compte "Réserve du régime vieillesse", le montant figurant à ce compte étant diminué de la valeur des biens affectés au régime vieillesse en application du a ci-dessus ;


c) Celles des autres valeurs qui ne se rattachent pas à l'un ou l'autre des deux régimes mentionnés au b du présent article ni à l'action sociale, au fonds national de solidarité, aux aides instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ou à la gestion administrative commune sont réparties comme les biens visés au b ci-dessus.

Article 2

Au 1er janvier 1979, le régime vieillesse transfère au régime complémentaire institué par le décret susvisé du 14 mars 1978 200.000.000 de francs dont la composition est fixée par la décision, visée à l'article 1er, de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget déterminera le versement que le régime complémentaire effectuera annuellement au régime vieillesse de base en contrepartie des avantages servis par celui-ci aux assurés et aux conjoints coexistants ou survivants, tels qu'ils sont définis à l'article 9 a du décret susvisé du 14 mars 1978.