Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Le créancier joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.
A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.
L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.
A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.
L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 septembre 2018, n° 16/23327Confirmation
[…] Par déclaration du 29 décembre 2016 la MSA a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 3 mars 2017 elle demande à la cour , au visa des articles L581-2 et L581-6 du Code de la Sécurité Sociale, et L213-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :
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