Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 43
En cas d'admission à la procédure de recouvrement public, le procureur de la République adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de son ressort un état exécutoire émis à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire.
L'état mentionne le jugement qui a attribué la pension. Il précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date ; il fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.
L'état est revêtu de la mention " pour valoir titre exécutoire conformément à la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ".
L'état mentionne le jugement qui a attribué la pension. Il précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date ; il fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.
L'état est revêtu de la mention " pour valoir titre exécutoire conformément à la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ".
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 février 2008, n° 08/51481
[…] 2 – Le 27 novembre 2007, le procureur de la République a admis la demande de recouvrement public, a établi un état exécutoire émis à l'encontre de M. M. Z A et l'a transmis au Trésorier payeur général avec la ventilation des sommes conformément à l'article 6 du décret du 31 décembre 1975 (période du 1 er juillet 2006 au 1 er novembre 2007).
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