Entrée en vigueur le 29 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 3 () JORF 29 décembre 1995
a) Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
b) Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;
c) Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant une période au moins égale à trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;
d) Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;
e) Une étude à température réglable jusqu'à 120 °C ;
f) Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60 °C ;
g) Un réfrigérateur à + 4 °C ;
h) Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à - 18 °C ;
i) Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.
Les laboratoires doivent, en outre, être équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article 9-1 ci-dessous.
Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 15 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article 23.
En prescrivant, par l'article 8 alinéa 1 er du décret du 4 novembre 1976, sous réserve de dérogations prévues à l'alinéa 2 du même article, […] alinéa 2, du code de la santé publique, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les normes applicables à l'installation et à l'équipement de ces laboratoires. Il en va de même de l'interdiction faite aux directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires par l'article 9, dernier alinéa, du décret, […] Considerant qu'il resulte de ce qui precede que l'association requerante n'est fondee a demander ni l'annulation du decret n 76-1004 du 4 novembre 1976, ni, par voie de consequence, […]
[…] Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 novembre 1976 susvisé : « aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux de ce laboratoire » ; que le Conseil national de l'Ordre, qui a souverainement constaté que M. X… avait installé à la clinique Bonnefon à Alès trois appareils lui appartenant, notamment un appareil de mesure des gaz du sang 485 Corning, […]