Entrée en vigueur le 29 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 4 () JORF 29 décembre 1995
[…] Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié, fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; […] Mais considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 4 novembre 1976, telles qu'elles étaient rédigées à la date des faits, prescrivent que « … Tout compte rendu d'analyses dont l'exécution est réservée en application de l'article L 759 du code de la santé publique à certaines catégories de personnes ou à certains laboratoires doit porter la signature du directeur ou du directeur adjoint habilité à les effectuer… » ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, […]
[…] CONSIDERANT qu'il a été constaté le 18 mars 2002 que l'article 20 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'était pas respecté ; que ce texte impose en effet que chaque prélèvement où fraction de prélèvement soit transmis directement au laboratoire dans lequel sera effectué 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
[…] CONSIDERANT qu'il a été constaté le 18 mars 2002 que l'article 20 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'était pas respecté ; que ce texte impose en effet que chaque prélèvement où fraction de prélèvement soit transmis directement au laboratoire dans lequel sera effectué 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
. - Aux termes du second alinea de l'article L 753 du code de la sante publique, les analyses de biologie medicale sont effectuees dans les laboratoires « sous la responsabilite des directeurs et directeurs adjoints » qui, […] « doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions ». […] En outre, le premier alinea de l'article 20 du decret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie medicale precise que « tout compte rendu emanant d'un laboratoire autorise doit porter la signature d'un directeur ou d'un directeur adjoint de ce laboratoire ». […] En ce qui concerne les prelevements qui sont des actes medicaux, […]
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