Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1975.