Article 2 du Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version05/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D541-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Décret 83-66 1983-01-31 art. 1 JORF 1er février 1983

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à [*48 p. 100 :
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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