Article 3 du Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version23/12/1975
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Version01/07/1981
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Version01/02/1982
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Version01/02/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D755-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1975

Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :
Le montant journalier de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite servie dans chacun des départements d'outre-mer est fixé en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département à 80 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 16 décembre 1975 ;
Le montant journalier du complément d'allocation d'éducation spéciale prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 est fixé en pourcentage des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département à 120 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 16 décembre 1975 ;
Le montant journalier du complément d'allocation d'éducation spéciale prévu au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 est fixé en pourcentage des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge à 60 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 16 décembre 1975.
Les personnes qui au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1975
Sortie de vigueur le 14 mai 1980

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