Article 7 du Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE "UP 2-800"

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Version17/05/1981
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Version12/01/2003
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Version06/06/2016
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Version25/11/2023

Entrée en vigueur le 25 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1082 du 22 novembre 2023 - art. 1

I. - Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.


Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage et sur les enseignements tirés des essais pour l'atelier concerné.


L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.


II. - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
Elles précisent en outre :

- les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
- les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
- les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
- la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
- les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
- la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
- les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
- les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III. - Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau lourde doivent être regardés comme significativement, au sens de l'alinéa qui précède, différents des combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau légère.

Doit être également regardé comme significativement différent, au sens du premier alinéa du III de l'article 7, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2023

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