Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Décret 80-743 1980-09-18 art. 4 JORF 25 septembre 1980
Les majors sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.