Article 24 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 4 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 10 JORF 4 septembre 1984

En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.
En cas d'appel en garantis ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduits de moitié pour l'avoué du demandeur seulement.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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1Calcul des émoluments de l’avoué en cas d’intervention forcée - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 février 2015
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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 8 juin 2010, n° 10/01023Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 24 alinéa 1 er du décret nº 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose qu'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;

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2Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2008, n° 08/04754

[…] Dans une lettre en réplique du 21 avril 2008 la société LAURENE a maintenu les termes de sa contestation auxquelles l'avoué a répondu dans une nouvelle lettre reçue le 24 avril suivant, dont copie a également été adressée à la société LAURENE. […] Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués 'constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi' ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007, n° 06/07047

[…] Or l'article 9 de ce texte indique que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, et les dispositions des articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour, déterminé, […]

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