Article 25 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 2 août 1980

L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.
Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires4

1Calcul des émoluments de l’avoué : litige non évaluable en argent - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 4 juin 2015

2Calcul des émoluments de l’avoué en cas d’intervention forcée - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 février 2015

3Simplification du calcul de l'émolument : pas de condamnations, pas de sous !
www.gdl-avocats.fr · 4 septembre 2014

Pour rappel : Article 25 Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel. L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 8 juin 2010, n° 10/01023Infirmation partielle

[…] Contre la vérification des dépens effectuée le 25 Février 2010 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, à la demande de : […] Attendu que l'article 24 alinéa 1 er du décret nº 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose qu'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;

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2Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2008, n° 08/04754

[…] Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués 'constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, […] Considérant que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007, n° 06/07047

[…] Or l'article 9 de ce texte indique que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, et les dispositions des articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour, déterminé, […]

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