Article 5-3 du Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 6

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
17 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 septembre 2019

Les termes du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 sont clairs : ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la licence justifiant la candidature porte sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les candidats entendent concourir. […] Notons que cette rédaction du 3 de cet article fut modifiée par le décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 qui a supprimé les termes « pour lesquelles il n'existe pas de licence ». […] L'interprétation inverse faite par le pourvoi est contraire au texte même du 1 de l'article 6, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1312766
Rejet

[…] 36-03-02-02 […] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris en application des dispositions illégales de l'article 5-3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 et le décret n°2010-570 du 28 mai 2010 dès lors que la réforme portée par ces deux derniers décrets a conditionné le fond des dispositions de l'arrêté contesté et notamment les dates retenues pour l'ouverture des inscriptions et le déroulement des épreuves d'admissibilité ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 2 juillet 2010, 340165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et 28 mai 2010, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2008, n° 0502227
Rejet

[…] 36-03-02 […] Considérant, en premier lieu, que l'article 5-2 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « […] Peuvent se présenter au concours interne : […] 3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, […]

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