Entrée en vigueur le 7 octobre 1980
La décision de radiation des cadres doit intervenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande de mise à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
Il lui rappelle que l'article 3 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 impose un délai de six mois entre le dépôt de la demande de liquidation de la pension et le départ effectif, la décision de radiation des cadres devant intervenir quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. […]
Lire la suite…Il lui rappelle que l'article 3 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 impose un délai de six mois entre le dépôt de la demande de liquidation de la pension et le départ effectif, la décision de radiation des cadres devant intervenir quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. Or, des fonctionnaires ayant récemment demandé à bénéficier de leur pension ont reçu du service compétent le conseil de différer le dépôt de leur demande dans l'attente de la publication d'une nouvelle réglementation.
Lire la suite…[…] Il soutient que l'urgence est établie ; que sa demande était conforme aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que l'urgence s'apprécie en fonction des conséquences du refus de l'administration au regard de la date du 31 décembre 2003 ; que sa requête au fond ne sera pas jugée dans des délais compatibles avec les exigences posées au second alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que la constitution de son dossier de pension se trouve paralysée ; […]
[…] Il soutient que l'urgence est établie ; que sa demande était conforme aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que l'urgence s'apprécie en fonction des conséquences du refus de l'administration au regard de la date du 3 décembre 2003 ; que sa requête au fond ne sera pas jugée dans des délais compatibles avec les exigences posées au second alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que la constitution de son dossier de pension se trouve paralysée ; […]
[…] Il soutient qu'il a présenté une demande en novembre 2002, puis autre le 30 juin 2003 ; que l'urgence est établie ; que sa demande du 30 juin 2003 était conforme aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que l'urgence s'apprécie en fonction des conséquences du refus de l'administration au regard de la date du 31 octobre 2003 ; que sa requête au fond ne sera pas jugée dans des délais compatibles avec les exigences posées au second alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980 ; que la constitution de son dossier de pension se trouve paralysée ; […]
Et, de même, l'article L. 24 du CPCMR, qui prévoit de façon transversale une retraite plus précoce pour les fonctionnaires en catégorie active, précise que, pour ces fonctionnaires, « la liquidation de la pension peut (…) intervenir à compter d'un âge anticipé ». […]
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