Article 2 bis du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1988

Entrée en vigueur le 16 octobre 1988

Est créé par : Décret 70-797 1970-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1970

Modifié par : Décret 83-864 1983-09-27 art. 2 JORF 30 septembre 1983

Modifié par : Décret 88-982 1988-10-12 art. 2 JORF 16 octobre 1988

Modifié par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 6 JORF 18 juillet 1985

Pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
Lorsqu'un maî tre contractuel, pendant la période provisoire prévue à l'article 3 ci-après, est absent pour l'une des causes suivantes :
1° Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
2° Congé pour grave maladie ;
3° Congé parental ;
4° Service national,
dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, il est pourvu à cet emploi, pendant la durée de la vacance, par un agent temporaire recruté en application du présent article.
Il en est de même lorsque le maître bénéficie d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
Le remplacement des maîtres contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, dans le cas de congé parental, de congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de formation ou dans le cas où ils assurent des actions de formation ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, dans les autres cas ci-dessus rappelés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1988
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 décembre 1979, 09499, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] vu le decret n 64-217 du 10 mars 1964 modifie par le decret du 9 septembre 1970 ; vu le code des tribunaux administratifs ; […] Considerant qu'aux termes de l'article 8 du decret du 22 avril 1960, […] qu'il est constant que le maitre x… qui oc cupait auparavant cet emploi ne se trouvait pas durant l'annee scolaire 1974-1975 dans une position qui lui conferait un droit a etre reintegre dans cet emploi a la rentree scolaire suivante que les dispositions de l'article 2 bis du decret susmentionne du 10 mars 1964 relatives a la situation des maitres auxiliaires qui assurent le remplacement 'un maitre x… en conge ou l'interim d'un poste momentanement vacant sont sans application en l'espece ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC01014, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le recteur a commis une faute en nommant un délégué rectoral sur le poste vacant alors qu'un maître contractuel était candidat ; il a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 et de l'article 2 bis du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements privés sous contrat; cette nomination n'est pas sans lien avec le préjudice invoqué ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1999, 140612, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur, conformément à l'article 2 bis du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 » ; […]

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