Décret n°64-250 du 14 mars 1964
Article 3 du Décret n°64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1964
Est créé par : Décret 64-250 1964-03-14 JORF 20 MARS 1964 rectificatif JORF 1ER AVRIL 1964 date d'entrée en vigueur 15 AVRIL 1964
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 juin 1979, 10222, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles 3 et 5 du décret n. 64-250 du 14 mars 1964 que, dans tous les domaines où ils disposent de pouvoirs de décision en vertu soit des transferts de pouvoir édictés à l'article 3 soit des délégations reçues directement des Ministres, les préfets sont autorisés à déléguer leur signature aux chefs de service départementaux des administrations civiles ou à leurs subordonnés sous la seule réserve qu'ils respectent, à l'occasion de ces délégations, les attributions propres à chaque fonctionnaire. […]
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