Entrée en vigueur le 22 mars 1964
Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau ou fossé de la voie, soit par une gargouille s'il existe un trottoir ou dès qu'il en existera un, soit par un caniveau pavé ou en béton s'il n'existe qu'un revers.
Lorsque le rejet des eaux ménagères n'est pas interdit pour cause de salubrité ou de sécurité publique, les mêmes dispositions doivent être adoptées pour conduire les eaux au caniveau ou au fossé.
[…] Vu la constitution et notamment son article 37 ; le code du domaine de l'etat et le code des ports maritimes ; la loi du 3 avril 1958 ; le decret du 14 mars 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Compétence de l'ingénieur en chef du service maritime et non du préfet. Article 3 du décret du 14 mars 1964 prévoyant notamment que les pouvoirs de décision des chefs des services départementaux résultant de dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire seront transférés au préfet après modification de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution. Article 45 du Code des ports maritimes, auquel force de loi a été conférée par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1958, […]