Article 5 du Décret n°64-283 du 26 mars 1964
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 20 janvier 1968

Modifié par : Décret 68-56 1968-01-02 art. 4 JORF 20 janvier 1968

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence, les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au moins dix jours à l'avance.
Le conseil ne peut délibérer que s'il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative le composant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à huitaine en quinzaine. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majortié absolue des membres présents.
Le président représente le comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1968
Sortie de vigueur le 10 novembre 2010

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 mars 1978, 07798, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant que le comite national interprofessionnel au profit duquel a ete recouvree la taxe litigieuse, est, aux termes du decret precite du 26 mars 1964, dote de la personnalite civile ; qu'en application de l'article 5 du meme texte le comite est represente par son president dans tous les actes de la vie civile et en justice ; que le ministre de l'agriculture, alors meme qu'il avait ete appele a produire des observations sur la demande soumise au tribunal administratif n'avait pas la qualite de partie a l'instance ; que, des lors, ses conclusions d'appel dirigees contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ;

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