Entrée en vigueur le 20 janvier 1968
Modifié par : Décret 68-56 1968-01-02 art. 4 JORF 20 janvier 1968
Le conseil ne peut délibérer que s'il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative le composant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à huitaine en quinzaine. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majortié absolue des membres présents.
Le président représente le comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.
[…] Considerant que le comite national interprofessionnel au profit duquel a ete recouvree la taxe litigieuse, est, aux termes du decret precite du 26 mars 1964, dote de la personnalite civile ; qu'en application de l'article 5 du meme texte le comite est represente par son president dans tous les actes de la vie civile et en justice ; que le ministre de l'agriculture, alors meme qu'il avait ete appele a produire des observations sur la demande soumise au tribunal administratif n'avait pas la qualite de partie a l'instance ; que, des lors, ses conclusions d'appel dirigees contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ;