Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 de ce code pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire :
Services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ;
Services accomplis au titre de la Résistance ;
Services aériens commandés ;
Services sous-marins commandés ;
Services comportant des risques exceptionnels.
[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve dispose que : « Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1°) Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade. Cependant s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ils peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur » ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à être nommé dans la réserve avec un grade supérieur ;
[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve dispose que : « Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1°) Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade. Cependant s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ils peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur » ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à être nommé dans la réserve avec un grade supérieur ;