Entrée en vigueur le 1 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-767 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessous.
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
cas de l'ancien article R.421-7-1. […] Obs : Cet article résout les difficultés liées à la détermination de ce qui peut ou doit être le périmètre du lotissement. Cet article ne vise pas les « équipements communs » comme devant faire partie du lotissement alors qu'ils font leur réapparition dans d'autres articles relatifs au champ d'application du permis d'aménager. […] par le nouvel article R.442-21 qui ne vise toujours que les « lotissements soumis à permis d'aménager », comme d'ailleurs l'alinéa ajouté à l'article R.442-3. […] économie générale (comme d'ailleurs l'article R.431-22).
Lire la suite…[…] Ville de Grenoble, req. n°10LY01535 « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UM-C 6 du règlement du PLU : Les constructions ou installations doivent être implantées en fonction du contexte urbain. […] tout état de cause, un emplacement réservé ne peut légalement concerner un chemin privé, comme le chemin de la Madeleine sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme ; que, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, […]
[…] Vu le code de l'urbanisme ; vu la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 et le decret n° 77-736 du 7 juillet 1977 ; vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 et le decret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; vu le decret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; […] En ce qui concerne la legalite interne : sur le moyen tire de la meconnaissance du schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de la vallee de l'austreberthe : considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article l. 122-1 du code de l'urbanisme, « les schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales de l'amenagement des territoires interesses…. » ; que, d'apres l'article l. 123-1 du meme code, […]
[…] Decide : article 1 – la requete du comite regional d'information et de lutte antinucleaire de basse-normandie crilan et du comite regional d'etudes pour la protection et l'amenagement de la nature en basse-normandie crepan est reketee. article 2 – la presente decision sera notifiee au comite regional d'information et de lutte antinucleaire de basse-normandie, au comite d'etudes pour la protection et l'amenagement de la nature en basse-normandie, au premier ministre, au ministre de l'environnement et du cadre de vie et au ministre de l'interieur.
A entrait dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ». […]
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