Article 5 du Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la natureAbrogé

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Version01/05/1993
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Version01/11/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R122-11 (V), Code de l'environnement - art. R122-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-767 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003

I. L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et par l'article 8-2 du présent décret.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2003
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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Décisions22


1Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2009, n° 0701554
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; […] 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie au 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés, ou, s'il y a lieu, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 mai 1998, 175723, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ; […] Considérant que le dossier soumis à enquête publique comprend obligatoirement aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique « II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travauxou d'ouvrages … 5°) l'appréciation sommaire des dépenses » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ; que n'avait pas à être pris en compte, pour l'examen de ce projet d'aménagement de la RN 134, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01392
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi […] Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ;

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