Entrée en vigueur le 6 juillet 1977
Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du 2. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit.