Entrée en vigueur le 24 mars 1978
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent… aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent… aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent… aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; […]
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