Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 5
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Or, ce déplacement devrait entrer dans les frais de voyages pris en charge par l'État (comme indiqué dans l'article 5 du décret consolidé n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État), puisqu'il est nécessaire pour effectuer le voyage. […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dès lors qu'en application de ces dispositions, les frais aller-retour entre le lieu d'exercice professionnel (Bouches du Rhône) et Paris doivent être pris en compte ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article premier du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, […] soit dans un autre département d'outre-mer ;b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » et qu'aux termes de son article 4 : « Les personnels mentionnés à l'article 1 er peuvent bénéficier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les personnels mentionnés à l'article 1 er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié … » ; […]
Le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État fixe les modalités et conditions d'octroi desdits congés. L'article 4 dispose que les personnels remplissant les conditions requises « peuvent bénéficier [...] de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ». […] Par ailleurs, l'article 6 du décret précité autorise « une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs », si les nécessités de service ne s'y opposent pas. Dans ces conditions, il appartient à chaque service gestionnaire d'apprécier le nombre de jours qui peuvent être attribués au titre de la bonification.
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