Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 10
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois.
Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnée ci-dessus.
L'administration impose aux agents un délai de 12 mois entre deux séjours de vacances, en se fondant sur l'article 2.2.3. du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique ». […] En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, son droit suivant serait ouvert à compter du 1er janvier 2024, même si, […]
Lire la suite…M... à l'indemnité temporaire prévue à l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. […] dont la visée générale est de réduire puis d'éteindre totalement le bénéfice de cette indemnité. […] Le premier alinéa du I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 dispose que : « L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident ». […] par l'article 9 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la décision litigieuse en date du 15 avril 2008 fait expressément référence au décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, […] qu'aux termes de l'article 9 du même texte : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. / Toutefois, […]
[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 20 mars 1978 : “Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, […] la prise en charge des frais du voyage de congé est limité à 50 % ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : “La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixé à trente six-mois. […]
[…] Au vu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle »; que la résidence habituelle des intéressés, au sens des dispositions précitées, doit être regardée comme celle où se trouve situé le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
L'administration impose aux agents un délai de 12 mois entre deux séjours de vacances, en se fondant sur l'article 2.2.3. du « Guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique ». […] cet article vise le cumul au cours d'« une même année » ce qui, selon la jurisprudence, signifie une même année civile et non 12 mois consécutifs comme l'interprète de manière erronée son administration. […] En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, […]
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