Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 12
Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés.
Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou l'ancien texte parlait des fonctionnaires territoriaux « originaires« . Ce décret opère également un changement de nom du décret de 1978, désormais intitulé décret relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée. Partager : LinkedIn Twitter Facebook Imprimer
Lire la suite…Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou l'ancien texte parlait des fonctionnaires territoriaux « originaires« .
Lire la suite…[…] décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (…) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; […] le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Z-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1 er à 11 […]
[…] – le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, […] le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1 er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, […]
[…] La durée du voyage de congé est imputée sur le durée du congé ou sur celle de la bonification.” ; que l'article 11 du même décret dispose : “Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés.” ; que l'article 3 du décret du 8 juin 1951 précise que : “Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, […]
Par une lecture combinée du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice de congés bonifiés doit avoir effectué vingt-quatre
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