Entrée en vigueur le 8 août 1980
- Les établissements doivent conserver pendant un an :
1) Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prestations prescrites par les articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
2) Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 162-7 du code de la santé publique s'il s'agit d'une mineure célibataire.
Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 162-12 du code de la santé publique s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
1) Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prestations prescrites par les articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
2) Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 162-7 du code de la santé publique s'il s'agit d'une mineure célibataire.
Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 162-12 du code de la santé publique s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.