Entrée en vigueur le 14 août 1975
Les établissements doivent tenir à jour un registre dans lequel sont précisées la nature et la date du titre de séjour ou du document fourni par les femmes étrangères pour justifier qu'elles remplissent lors de l'interruption volontaire de la grossesse les conditions de résidence exigées par l'article L. 162-11 du code de la santé publique et des textes pris pour son application.