Article 6-1 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5

La demande d'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :
1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;
2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;
3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagé accompagné d'un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;
5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;
6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;
7° Un document technique précisant les caractéristiques sur l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;
8° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 3° et au 7°.
Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou par le secret industriel et commercial qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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