Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 7-2 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5
La demande d'autorisation de recherches est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code.
Lorsque la demande d'autorisation de recherches n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.