Entrée en vigueur le 1 décembre 1988
Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et afférent à l'indice majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.