Article 2 du Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 0908290Annulation

[…] 36-09-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 susvisé : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget » ; que selon l'article 2 du même décret « (…) lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier - Saint-Laurent-du-Pont - Isere, 2016-11-03, Jugement n°2016-0070

[…] 16/02/2011 […] Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, seuls les personnels titulaires et stagiaires peuvent bénéficier de ces indemnités, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 du même décret ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2011, n° 0903468Rejet

[…] Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ; […] Z a perçu l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif de nuit prévues par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 dont les taux horaires sont respectivement fixés par les arrêtés du 30 août 2001 et du 30 novembre 1988 à 0, […] que s'il avait droit à l'indemnité horaire prévue par l'article 1 er du décret précité, son emploi n'était pas assimilable à l'un de ceux occupés par les personnels titulaires mentionnés à l'article 2 du même décret qui seuls peuvent prétendre à une majoration lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif ; […]

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