Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 21
En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après :
1° Les personnels régis par les décrets :
– n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,
– n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
– n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié,
lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour.
2° L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.
3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.
4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits.
5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d'urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l'organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.
[…] 36-09-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 susvisé : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget » ; que selon l'article 2 du même décret « (…) lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, […]
[…] 16/02/2011 […] Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, seuls les personnels titulaires et stagiaires peuvent bénéficier de ces indemnités, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 du même décret ;
[…] Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ; […] Z a perçu l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif de nuit prévues par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 dont les taux horaires sont respectivement fixés par les arrêtés du 30 août 2001 et du 30 novembre 1988 à 0, […] que s'il avait droit à l'indemnité horaire prévue par l'article 1 er du décret précité, son emploi n'était pas assimilable à l'un de ceux occupés par les personnels titulaires mentionnés à l'article 2 du même décret qui seuls peuvent prétendre à une majoration lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif ; […]