Article 5 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988
Article 3Article 6
Entrée en vigueur le 8 juin 1999

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Décisions6

1Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2008, n° 0507913Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi. » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2012, n° 1009008Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux dispose : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6 e échelon du grade d'adjoint technique de 1 re classe ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2008, n° 0402859Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 en sa rédaction applicable en l'espèce : « Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […]

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