Article 11 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988
Article 10-4Article 12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2105473

[…] En vertu de l'article 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017, ainsi que de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, la durée pour passer du 7ème au 8ème échelon du grade d'agent de maîtrise étaient de 1 an et 8 mois au minimum et de 2 ans au maximum, soit une durée moyenne de 22 mois et la durée pour passer du 8ème échelon au 9ème échelon étaient de 2 ans et 6 mois au minimum et de 3 ans au maximum, soit une durée moyenne de 33 mois. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2009, n° 0705078Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé, la carrière et la rémunération des agents de maîtrise territoriaux sont régies dans les conditions prévues par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, relatives à l'échelle 5 de rémunération des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; que le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 susvisé a ajouté à cette échelle 5 qui comportait alors dix échelons, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2009, n° 0705079Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé, la carrière et la rémunération des agents de maîtrise territoriaux sont régies dans les conditions prévues par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, relatives à l'échelle 5 de rémunération des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; que le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 susvisé a ajouté à cette échelle 5 qui comportait alors dix échelons, […]

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