Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-518 du 6 mai 2009 - art. 1
Un système de transfert de données sociales est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret.
Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée " déclaration annuelle de données sociales ", les déclarations énumérées à l'article suivant. En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;
b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ; Vu l'arrêté du 10 mai 1996 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ; Vu les délibérations n° 84-27 du 26 juin 1984, 85-34 du 9 juillet 1985, 88-27 du 8 mars 1988, 92-048 du 21 avril 1992, 93-057 du 6 juillet 1993 et 94-023 du 29 mars 1994 relatives au Transfert des Données Sociales ; Vu la délibération n° 97-017 du 11 mars 1997 relative à une expérimentation de transfert de données sociales par le réseau Internet (tds-internet) ;
[…] Le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a saisi la Commission, d'un projet de décret modifiant le décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 ainsi que d'un projet d'arrêté. […] En conséquence, les cabinets d'avocats devront désormais accomplir les formalités de la DADS pour les avocats salariés qu'ils emploient. La CNBF sera destinataire des informations contenues dans cette déclaration pour lui permettre de calculer et recouvrer les cotisations dues au titre des rémunérations servies aux avocats salariés, en application de l'article L.723-6-1 du Code de la sécurité sociale.