Entrée en vigueur le 19 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-365 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Les déclarations reçues par les centres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à tous les services destinataires.